TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310848_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme B A, représentée par Me Guidicelli-Jahn, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande titre de séjour dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle a sollicité en vain la possibilité d'obtenir un nouveau rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine après qu'un premier rendez-vous ait été annulé le 5 mai 2020 ; elle est en droit de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'elle vit en France depuis 1999 et est professionnellement et socialement intégrée, son fils réside en France et elle n'a jamais troublé l'ordre public ; - la mesure est utile dès lors qu'elle entend faire respecter son droit à solliciter la régularisation de sa situation ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce il ressort de l'instruction que Mme A, ressortissante marocaine née le 3 novembre 1980 s'est vu annuler le rendez-vous aux fins de renouvellement de sa carte de résident qui lui avait été fixé le 5 mai 2020 compte tenu de la situation sanitaire. Toutefois, la requérante est en possession depuis le 23 décembre 2021 d'une attestation préfectorale, qui la maintient en situation régulière sur le territoire national et garantit les droits qu'elle détenait précédemment, notamment son droit au travail. En outre, elle ne produit aucune tentative de connexion sur le site de la préfecture, ni aucun courriel justifiant des démarches entreprises auprès de l'administration afin d'obtenir un rendez-vous depuis plus de deux ans. Par suite, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai afin d'enregistrer sa demande de titre. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 18 août 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310848
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2310848_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA