TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310849_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'accélérer l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise, une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande est urgente, la date de validité de son autorisation provisoire de séjour se termine le 31 août 2023 et compte tenu de la lenteur anormale du traitement de sa demande, il est fondé à solliciter une nouvelle autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; son droit au travail est méconnu. - la mesure demandée est utile, dès lors qu'à défaut d'une telle autorisation provisoire de séjour, il sera en situation irrégulière et dans l'impossibilité de travailler ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité marocaine né le 10 novembre 1995 est entré en France en novembre 2018 sous couvert d'un visa étudiant. Il a sollicité à l'issue de ses études, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. M. A a été convoqué à un rendez-vous à la préfecture du Val-d'Oise qui a été annulé compte tenu de la situation d'urgence sanitaire. Le 7 juillet 2022 l'intéressé a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, salarié. Il lui a été délivré des récépissés de demande de carte de séjour ne l'autorisant pas à travailler, dont le dernier valable jusqu'au 31 août 2023. M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. L'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". L'article L. 521-3 du même code prévoit que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que M. A n'établit ni l'existence d'une situation d'urgence, ni l'utilité de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 17 août 2023. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2310849_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA