TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310851_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B représenté par Me Debbagh Boutarbouch , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, le jour du rendez-vous de dépôt de son dossier de demande de titre de séjour une autorisation de travail, dans l'attente de l'instruction de sa demande. 2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - sa demande est urgente, dès lors qu'il réside en France depuis quatre années, qu'il souhaite régulariser sa situation administrative et que son employeur est dans une situation illégale compte tenu de l'absence d'autorisation de travail ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que le préfet est dans l'obligation d'enregistrer sa demande ; il est porté durablement atteinte au bon fonctionnement et à la continuité du service public en l'absence d'autre alternative de prise de rendez-vous ; il a tenté de nombreuses reprises de se connecter. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. B ressortissant algérien né le 12 décembre 1988, déclare résider en France depuis 2019. S'il fait valoir qu'il a tenté à de multiples reprises de se connecter sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine il ne produit que deux courriels de son conseil, adressé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 février 2023 et le 1er aout 2023, alors qu'il est en situation irrégulière sur le territoire national depuis quatre années. Dès lors, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 18 août 2023. La juge des référés, signé S.Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2310851_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA