TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2310851_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Fagot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 juillet 2023 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 10 mars 2023 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour ; 2°) de condamner le SDIS du Nord à lui verser la somme de 109,95 euros au titre de la perte de salaire qu'il a subie ; 3°) de condamner le SDIS du Nord à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge du SDIS du Nord la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle " et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas transmis un accusé de réception comportant la mention des voies et des délais de recours, les dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 mars 2023 portant exclusion temporaire de fonctions d'une journée a été notifié à M. B le 24 mars suivant, avec la mention des voies et délais de recours, que l'intéressé a introduit un recours préalable tendant, d'une part, au retrait de cet arrêté et, d'autre part, à la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis à raison de l'illégalité de cette décision le 20 mai 2023, notifié le 24 mai au SDIS, et qu'une décision implicite de rejet est née le 24 juillet suivant du silence gardé par celui-ci. M. B avait par conséquent jusqu'au 25 septembre 2023 pour introduire son recours contentieux. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 8 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité qui ne saurait être régularisée et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord. Fait à Lille, le 12 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2310851_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel