TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2310857_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme C D et M. B A demandent au tribunal d'annuler la décision opposée par l'établissement privé ESRP La Rouguière, situé 101 boulevard des Libérateurs à Marseille à la demande de communication de documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.() / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. Les requérants n'ont pas répondu à la demande du 20 novembre 2023 par laquelle le tribunal leur a demandé de régulariser, dans le délai de quinze jours, leur requête. Par suite la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B A. Fait à Marseille, le 10 juin 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière N° 2301857
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Chronologie de l'affaire
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TA1310 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2310857_20240610
Données disponibles
- Texte intégral