TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310862_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de procéder au renouvellement du récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, déclare être entrée en France en 1989. Elle allègue avoir sollicité le renouvellement de sa carte de résident par une demande formulée le 4 janvier 2023. Suite à l'enregistrement de cette demande, elle déclare avoir été mise en possession de plusieurs récépissés, le dernier valable jusqu'au 3 décembre 2023. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de renouveler le récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident.
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à ordonner au préfet du Nord de procéder au renouvellement du récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, Mme B soutient que l'inertie de l'administration lui cause un préjudice financier ainsi qu'une détresse émotionnelle importante, dès lors que depuis le 3 décembre 2023, date d'expiration de son dernier récépissé, elle est en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu'elle élève seule cinq enfants dont deux sont mineurs. Toutefois, en l'absence, notamment, de copie de son titre de séjour expiré, des récépissés qui lui ont été délivrés ainsi que de tout élément relatif à sa situation familiale et matérielle, Mme B, qui se borne à produire des captures d'écran des courriels adressés à la préfecture du Nord, n'apporte aucune justification suffisante permettant de caractériser une situation d'urgence particulière justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de cet article ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 décembre 2023.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2310862Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5913 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310862_20231213
TA4418 février 2026
DTA_2310862_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2310862_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel