TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310865_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en référé liberté, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail. Il soutient qu'il se trouve dans une situation extrêmement précaire et qu'il n'arrive pas à obtenir de réponse de la préfecture. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 26 décembre 1989 au Maroc, de nationalité marocaine, est titulaire d'une carte de séjour temporaire " salarié " valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2023. Il en a demandé le renouvellement. Il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable du 4 avril 2023 au 3 octobre 2023. Par la requête dont il est saisi, le requérant demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour caractériser l'urgence, le requérant se borne à faire état de sa précarité administrative, financière et professionnelle mais ne justifie pas, par les seules pièces produites, que sa situation justifierait qu'une mesure soit ordonnée par le juge dans les quarante-huit heures. Par suite, l'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2310865_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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