TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310866_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'Education nationale du Val-d'Oise a rejeté sa demande de dérogation afin d'inscrire sa fille en classe de 3ème au collège Roland Vasseur, à Vigny pour l'année scolaire 2023-2024.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa fille est anxieuse à l'idée d'effectuer sa rentrée en 3ème dans son collège d'affectation, où elle a subi des moqueries ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les capacités d'accueil de l'établissement sollicité ne sont pas atteintes.
Vu :
- la requête, enregistrée le 14 août 2023 sous le numéro n° 2310867, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité une dérogation tendant à ce que sa fille soit inscrite en classe de troisième au sein du collège Roland Vasseur de Vigny pour l'année scolaire 2023-2024. Le directeur des services départementaux de l'Education nationale du Val-d'Oise a rejeté cette demande par une décision du 14 juin 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A fait valoir que sa fille est anxieuse à l'idée d'effectuer sa rentrée en 3ème dans son collège actuel, où elle a subi des moqueries. Toutefois, le requérant ne produit aucune précision utile ou pièce permettant d'établir la réalité et l'intensité du harcèlement scolaire dont sa fille aurait été victime et justifiant la nécessité de l'inscrire dans le collège demandé. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy le 16 août 2023
La juge des référés,
Signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2310866_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel