TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310872_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B, représenté par Me Lecellier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la communauté de communes Châteaubriant-Derval, après avis du comité médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique du 16 mai 2023, l'a mis en retraite pour invalidité ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Chateaubriand Derval la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été informé le 16 juin 2023, par courriel, de la mise en œuvre prochaine de la décision de la communauté de communes Châteaubriant-Derval de le mettre à la retraite d'office pour invalidité ; ce placement en retraite pour invalidité après deux refus irréguliers de congés de longue maladie puis de longue durée, amputera le montant de sa pension de retraite et constitue un préjudice suffisamment grave et immédiat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le signataire de l'acte à l'origine de cette décision était incompétent ; la collectivité a placé M. B en position de disponibilité d'office pour raison de santé par arrêté du 17 avril 2020 après une contrevisite médicale effectuée le 10 octobre 2019 par un médecin psychiatre qui ne figurait pas sur la liste des médecins agréés par l'agence régionale de santé des Pays de la Loire pour procéder à l'examen médical des fonctionnaires lors de leur congé de maladie, de longue maladie, de longue durée ; cette irrégularité de la visite médicale vicie toutes les décisions qui en sont le prolongement que sont l'avis du conseil médical départemental auquel le rapport d'expertise était destiné, l'avis du comité médical supérieur appelé à apprécié l'avis du conseil médical départemental, l'arrêté du 23 septembre 2021 portant mise en disponibilité d'office pour raison de santé à titre conservatoire, le refus de congé de longue maladie et de longue durée, la mise à la retraite d'office de M. B pour invalidité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la mise en retraite pour invalidité est fondée sur l'avis rendu par le conseil médical siégeant en formation restreinte du 16 mai 2023 qui conclut à ce qu'il est définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions alors que cette même instance avait exprimé un avis opposé le 15 septembre 2022, en le jugeant temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions ; le compte-rendu de l'examen médical effectué le 28 mars 2023 par le médecin agréé est nécessairement remis en cause par la communauté de communes ; la mise en retraite d'office pour invalidité ne figure pas au nombre des cas de saisine du conseil médical en formation restreinte énoncés à l'article 5 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 sauf, en application du II de cet article, en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé ; cette contradiction entre les deux avis du conseil médical, et la contestation de l'avis du médecin agréé sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la communauté de communes Châteaubriant-Derval, après avis du comité médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique du 16 mai 2023, l'a mis en retraite pour invalidité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. B demande la suspension de la décision par laquelle la communautés de communes Châteaubriant-Derval, après avis du comité médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique du 16 mai 2023, l'a mis en retraite pour invalidité qu'il estime révélé par le courriel du 16 juin 2023 adressé par un membre du services des ressources humaines de cette collectivité lequel comporte transmission de cet avis et indique que " nous allons revenir vers vous prochainement pour engager la démarche sur la mise en retraite pour invalidité ". Toutefois, il ne justifie de l'existence d'aucune décision expresse ou implicite, par laquelle la communauté de communes Châteaubriant-Derval aurait décidé cette mise en retraite, qui serait née à la date d'introduction de sa requête ou à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la demande de M. B est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B, ainsi par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 26 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2310872_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
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