TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2310874_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, la Commission des locataires et des familles, représentée par Me Benoît Courtin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'élection de M. B C, le 19 octobre 2023, en qualité de membre de la Commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements ; 2°) d'enjoindre à Grand Lyon Habitat d'organiser une nouvelle élection dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Grand Lyon Habitat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, Grand Lyon Habitat, représenté par Me Le Chatelier, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, la Commission des locataires et des familles déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, Grand Lyon Habitat conclut à l'acceptation du désistement et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement d'instance de la Commission des locataires et des familles est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Grand Lyon Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la Commission des locataires et des familles du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions de Grand Lyon Habitat, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commission des locataires et des familles et à Grand Lyon Habitat. Fait à Lyon, le 29 août 2024 Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2310874_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel