TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310877_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de réaliser l'évaluation tendant à déterminer son éligibilité à un placement au service d'aide sociale à l'enfance, dans un délai de 7 jours à compter de cette même notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, bien qu'hébergé à titre temporaire chez un bénévole, il est mineur, en danger en raison de sa situation d'isolement, et de précarité et de vulnérabilité extrêmes, dépourvu de tout moyen de subsistance, et que ni son accueil provisoire d'urgence ni son évaluation n'ont été mis en place malgré ses multiples présentations aux services de l'association ADDAP 13 depuis le 27 octobre 2023 ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'accueil provisoire d'urgence tel que reconnu par les dispositions des articles L. 223-2 du code de et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'aux alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, aux articles 3-1 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B A, ressortissant ivoirien se déclarant mineur né le 1er juin 2008, arrivé à Marseille à la fin du mois d'octobre 2023, soutient s'être présenté le 27 octobre 2023 au premier accueil de l'ADDAP 13, association à laquelle le département des Bouches-du-Rhône a confié l'accueil des mineurs non accompagnés, dans le cadre de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles en vue d'apprécier, à partir d'un faisceau d'indices, la vraisemblance des affirmations de la personne se déclarant mineure. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement provisoire. 3. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". 4. L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 5. Si M. A se déclare mineur né le 1er juin 2008 en Côte d'Ivoire, il ne présente aucun document ni ne fait état d'aucun élément de quelque nature que ce soit venant au soutien de cette affirmation. Par ailleurs, le requérant, qui indique lui-même être arrivé à Marseille de manière très récente, à la fin du mois d'octobre 2023, ne démontre pas comme il le soutient s'être présenté au premier accueil de l'association ADDAP 13 le 27 octobre 2023 et chaque semaine depuis lors, et n'établit pas davantage, au demeurant, avoir saisi le juge des enfants d'une demande visant au prononcé d'une mesure d'assistance éducative. Il précise, en outre, être à ce jour temporairement hébergé. Dans ces conditions, alors qu'il ne joint aucune pièce à sa requête en référé, en dehors de la copie de deux courriels adressés les 10 et 15 novembre 2023 par son conseil à l'ADDAP 13, relatant qu'il se serait présenté " à plusieurs reprises ", sans plus de précision, aux services de cette association pour se faire enregistrer en qualité de mineur non accompagné, qu'il lui aurait été indiqué de revenir ultérieurement, et qu'à défaut de prise en charge adéquate, le tribunal administratif serait saisi, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, ni d'une situation d'urgence particulière nécessitant une intervention du juge administratif des référés à très bref délai en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni d'ailleurs d'une carence caractérisée constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale portée par le département des Bouches-du-Rhône à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. A devant le juge des référés doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Il n'y a enfin pas lieu d'admettre le requérant, dont l'action ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cassandre Clerc. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 20 novembre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.23
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2310877_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA