TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2310877_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport biométrique au nom de son fils ; 2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport biométrique dans un délai d’un mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les titres sollicités ont été délivrés. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, tout en maintenant ses conclusions relatives aux frais d’instance. Par une décision du 13 février 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Le désistement des conclusions de la requête de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Danset-Vergoten, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Danset-Vergoten et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 19 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2310877_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel