TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310878_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. A, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision révélée par son relevé d'information intégral, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a suspendu son permis de conduire, dans l'attente du jugement au fond ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire entraîne de graves conséquences sur sa situation professionnelle, qu'il exerce la profession de chauffeur de VTC et que son chiffre d'affaire a nettement baissé à la suite de la décision dont il demande la suspension ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité préfectorale, dès lors qu'il apporte la preuve qu'il a été victime d'une usurpation d'identité, son frère ayant reconnu avoir commis l'infraction reprochée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2310439, enregistrée le 23 août 2021, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui déclare avoir été informé de la suspension de son permis de conduire à l'occasion d'un contrôle routier au mois de juin 2023, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2019, révélée par la consultation de son relevé d'information intégral, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a suspendu son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par M. A n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la condition relative à l'existence d'un tel doute sérieux, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne Fait à Cergy, le 16 août 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310878_20230816
TA1324 février 2026
DTA_2310439_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2310878_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel