TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310881_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il dispose de la capacité pour agir et sa requête est recevable ; - son absence d'affectation dans un établissement scolaire alors que le deuxième trimestre approche, en violation de son droit à la scolarisation, caractérise une situation d'urgence ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation garanti par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la convention de l'Organisation des Nations Unies (ONU) du 15 décembre 1960 et les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation ; - la seule allégation du défendeur relative à une potentielle affectation n'est pas suffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la situation du requérant est connue des services et qu'il sera affecté dans un établissement scolaire dans les plus brefs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de l'ONU du 15 décembre 1960 relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ; - le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier Protocole additionnel ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023, en présence de M. Machado De Andrade, greffier d'audience, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. B A, ressortissant guinéen mineur né le 27 décembre 2007, déclare être entré en France le 2 août 2023. Par une ordonnance de placement provisoire du substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice du 11 août 2023, il a été placé auprès de la direction générale des affaires sociales du département des Bouches-du-Rhône. Il indique avoir passé le 12 octobre 2023 un test de positionnement en vue de la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable à son inscription dans un établissement scolaire. Son conseil a adressé à la direction des services départementaux de l'éducation nationale un courriel afin de s'informer sur son affectation dans un établissement le 2 novembre 2023. L'administration lui a répondu le même jour en relevant que les établissements scolaires étaient fermés en raison des vacances scolaires d'automne et en annonçant une réponse prochaine. Une requête en référé liberté présentée pour M. A le 10 novembre 2023 a fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2310564 du 13 novembre 2023. Le conseil du requérant a adressé le 15 novembre 2023 à la direction des services départementaux de l'éducation nationale un nouveau courriel afin de demander son affectation dans un établissement scolaire. Dans le cadre de la présente instance, le recteur de l'académie indique que la situation du requérant est connue des services et qu'il sera affecté dans un établissement scolaire dans les plus brefs délais. Si une telle information n'est pas de nature à rendre sans objet, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les conclusions de la requête, elle confirme, outre que le requérant n'a pas fait l'objet, en tout état de cause, d'une décision de refus d'affectation, que tout est actuellement mis en œuvre par les services du rectorat afin de procéder à son affectation dans un établissement scolaire dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, l'existence d'une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée, à la date de la présente ordonnance, au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation de M. A, n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A devant le juge des référés doivent être rejetées dans leur ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 23 novembre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2310881_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA