TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310882_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 28 janvier 1997, est entré en France en 2020 sous couvert d'un visa mention " étudiant ", puis a été mis en possession de titres de séjour en cette qualité. Le 26 avril 2023, il a demandé un titre de séjour et a été muni le 23 mai 2023 d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable jusqu'au 22 juillet 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures, M. A soutient que son employeur a rompu son contrat de travail en raison de l'irrégularité de son séjour sur le territoire, et produit pour l'établir une attestation de son employeur indiquant que le contrat à durée déterminée de l'intéressé est arrivé à son terme le 21 juillet 2023 et n'a pas été renouvelé. M. A produit toutefois également un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 mai 2023 avec le même employeur, qui comportait une période d'essai de quatre mois. Compte tenu de ces incohérences, M. A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy le 18 août 2023
La juge des référés,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2310882_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA