TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310882_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, l'association régionale pour l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté, gestionnaire de l'institut médico-éducatif (IME) Mont-Riand à Marseille, représentée par Me Naitali, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le département D lui impose l'admission au sein de cet IME de l'enfant A Chardron le lundi 20 novembre 2023 à 14 heures et lui enjoint de procéder à l'expulsion d'un enfant pris en charge en internat complet au sein de cette même structure d'ici cette même date afin de libérer une place pour accueillir l'enfant A Chardron ; 2°) d'enjoindre au département D de cesser toute pression visant à imposer la prise en charge d'enfants à l'IME lorsque sa capacité maximale est atteinte ; 3°) de mettre à la charge du département D la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie concernant l'injonction d'accueil de l'enfant A Chardron, dès lors que la capacité maximale, de 66 places, de l'IME, telle que fixée par l'arrêté de renouvellement de son autorisation, est atteinte à ce jour, que le fait de dépasser cette capacité constituerait une infraction pénale au sens de l'article L. 313-22 du code de l'action sociale et des familles, et qu'un tel dépassement ne permet pas d'assurer les conditions de sécurité nécessaires au sein de l'établissement ; - elle l'est également concernant l'injonction d'exclure un usager actuellement accueilli au sein de l'IME, dès lors qu'aucune disposition du code de l'action sociale et des familles ne permet de suspendre ou de cesser la prise en charge d'un usager sans avis préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et qu'une telle injonction impliquerait l'interruption brutale de l'accompagnement d'un usager sans certitude qu'il dispose d'une solution d'accueil alternative ; - elle l'est encore concernant la sécurité des enfants accueillis au sein de l'IME, dès lors que le profil de l'enfant A Chardron ne correspond pas au profil des autres enfants accueillis au sein de cet établissement ; - elle l'est enfin concernant l'enfant A Chardron, son accueil risquant d'aggraver sa symptomatologie, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, au droit à l'éducation et à l'instruction, à la sécurité de l'ensemble des enfants accueillis au sein de l'IME, au principe d'égalité tel que garanti par l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la liberté d'association et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le département D conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'ARI d'une somme de 2 500 euros dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors, d'une part, que le courriel du 10 novembre 2023 ne saurait constituer une décision administrative, dès lors qu'il s'agit seulement d'une demande d'exécution d'un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée et du rappel à l'IME de son obligation de prise en charge de l'enfant A Chardron et, d'autre part, que cet établissement a attendu un mois pour saisir la juridiction ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et l'IME, en refusant la prise en charge, méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - le prononcé d'une injonction méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée, alors que l'existence d'un appel sur le jugement du 17 octobre 2023 n'est pas rapportée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023, en présence de M. Machado De Andrade, greffier d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés, - les observations de Me Vitour, substituant Me Naitali, représentant l'ARI, qui confirme les moyens de la requête, et ajoute, d'une part, que l'urgence est avérée dès lors que les services de l'aide sociale à l'enfance se sont présentés ce jour à 14 heures devant l'IME avec l'enfant A Chardron en vue de son admission, et d'autre part, qu'un appel a été formé à l'encontre du jugement du 17 octobre 2023, ainsi que celles de M. C B, directeur au sein de l'ARI ; - et les observations de Me Besol, substituant Me Mendes Constante, représentant le département D. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Une carence caractérisée d'une autorité administrative dans l'usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en œuvre le droit de toute personne de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins appropriés à son état de santé, tels qu'appréciés par le médecin, peut faire apparaître, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle risque d'entraîner une altération grave de l'état de santé de la personne intéressée. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant A Chardron, né le 26 décembre 2014, a fait l'objet le 15 mai 2023 d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour une orientation en IME, valable du 11 mai 2023 au 31 août 2028, assortie de la désignation de trois structures, au nombre desquelles ne figure pas l'IME Mont-Riand. Par un jugement du 17 octobre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a maintenu le placement de cet enfant à la direction enfance famille D jusqu'au 19 octobre 2023 et l'a confié à l'IME Mont-Riand à compter du vendredi 20 octobre 2023 et jusqu'au 31 octobre 2024. 4. Par le courriel en cause du 10 novembre 2023, adressé à l'IME Mont-Riand, qui est géré par l'ARI, le département D, au-delà du rappel du fait que cet enfant était confié à cet établissement à compter du 20 octobre 2023, en application du jugement du 17 octobre 2023, indique que " cet accueil définitif aura lieu le lundi 20 novembre ", à 14 heures, précisant, en particulier, qu'il ne relève pas des missions du département " de gérer (vos) accueils et notamment de " choisir " (avec vous) quel enfant sera exclu de l'internat au profit de l'accueil de A ". 5. D'une part, ainsi qu'en a d'ailleurs convenu le conseil du département D lors de l'audience tenue le 20 novembre 2023 à 15 heures, un tel courriel, qui contient, outre le rappel à l'IME des termes du jugement du 17 octobre 2023, une affirmation expresse à caractère impératif, présente un caractère décisoire. L'ARI a au demeurant indiqué au cours de cette même audience, sans être contestée par le département D, qu'à 14 heures ce lundi 20 novembre 2023, les services de l'aide sociale à l'enfance s'étaient effectivement présenté, accompagnés de l'enfant A Chardron, devant l'IME Mont-Riand afin qu'il soit procédé à son admission dans cet établissement. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la capacité maximale de l'IME Mont-Riand est actuellement atteinte, les 66 places pour lesquels l'ARI dispose d'une autorisation de fonctionnement pour cet établissement depuis le 4 janvier 2017 par décision du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur étant d'ores et déjà attribuées. En outre, l'ARI a indiqué au cours de l'audience que l'établissement avait mis en place une procédure de pré-accueil du jeune A à la suite de la notification du jugement du 17 octobre 2023 mentionné ci-dessus, et qu'un appel avait été formé à l'encontre de ce jugement. En décidant, par le courriel litigieux, de l'exécution matérielle forcée de ce même jugement par un accueil définitif de l'enfant A Chardron le lundi 20 novembre 2023 à 14 heures, sans l'accord de l'IME, et en tentant d'ailleurs de procéder à cette exécution matérielle forcée à ces jour et date, le département D, auquel il appartient, s'il s'y croit fondé, de former une procédure civile d'exécution concernant ce jugement, ce qu'il ne démontre pas au demeurant avoir fait, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à l'état de santé, au droit à l'éducation et à l'instruction, et au respect de l'intérêt supérieur de l'ensemble des enfants accueillis au sein de l'IME Mont-Riand comme de l'enfant A Chardron. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du département D du 10 novembre 2023. Il n'y a pas lieu, en revanche, en conséquence de cette suspension, de prononcer une injonction à l'encontre du département D. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département D le paiement à l'ARI d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ARI la somme que demande le département D sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du département D du 10 novembre 2023 est suspendue. Article 2 : Le département D versera à l'ARI une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du département D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association régionale pour l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté et au département D. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 22 novembre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet D en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2310882_20231122
Données disponibles
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