TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2310889_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2023, 9 octobre 2023 et 4 janvier 2024, la société Axeme Deco, représentée par Me Raynal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la lettre de relance décernée le 6 février 2023 par le trésorier de la communauté Carnelle Pays de France concernant le recouvrement de la somme totale de 33 080,41 euros correspondant au montant de pénalités contractuelles ; 2°) d’annuler la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette lettre de relance ; 3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 33 080,41 euros mentionnée dans la lettre de relance du 6 février 2023 ; 4°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre et 13 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, la communauté Carnelle Pays de France, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que la lettre de relance, qui rappelle au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d’un titre exécutoire et l’invite à s’acquitter de sa dette avant l’engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constitue ni un titre exécutoire ni un acte de poursuites. Dès lors, elle ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de la société Axema Deco portant contestation de la lettre de relance décernée à son encontre le 6 février 2023 par le trésorier de la communauté Carnelle Pays de France concernant le recouvrement de la somme totale de 33 080,41 euros correspondant au montant de pénalités contractuelles et de la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette lettre de relance ne sont manifestement pas recevables. Si la société requérante demande en outre la décharge de l’obligation de payer la somme précitée, elle se borne à contester la lettre de relance et non les titres exécutoires émis précédemment à son encontre. Par suite, il est manifeste que ces conclusions sont également irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Axeme Concept doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Axeme Deco est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté Carnelle Pays de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axeme Deco, la communauté Carnelle Pays de France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 26 janvier 2026, Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2310889_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel