TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310890_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, l'association Touskarot, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Cergy du 30 mars 2023 lui accordant une subvention de 1 000 euros au titre de l'année 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cergy de réexaminer sa demande de subvention, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision la place dans une situation financière précaire et lui interdit de mener à bien ses missions. Sur le doute quant à la légalité de la décision attaquée : - la délibération litigieuse ne comporte pas la signature du maire de Cergy ; - les membres du conseil municipal n'ont pas été suffisamment informés en amont de la séance du 30 mars 2023, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les usagers. Vu : - la requête, enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro n° 2310797, par laquelle l'association Touskarot demande l'annulation de la délibération litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des collectivités territoriales ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. L'association Touskarot a pour objet de favoriser l'intégration des jeunes de la commune de Cergy par des activités éducatives, sociales, culturelles et sportives. Lors de sa séance du 30 mars 2023, le conseil municipal de Cergy lui a accordé une subvention d'un montant de 1 000 euros pour l'année 2023, inférieur au montant annuel de 25 000 euros figurant dans la convention pluriannuelle d'objectifs 2021-2023 conclue entre la commune et l'association. L'association requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à statuer sur sa demande, l'association requérante soutient que la baisse significative de la subvention accordée par la commune de Cergy la place dans une situation financière difficile et lui interdit de faire face à ses charges financières et à ses missions. Toutefois, en l'absence de toute précision utile sur l'état de sa trésorerie, et faute de pièces comptables ou financières produites à l'appui de ses allégations, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à établir que la décision querellée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'association Touskarot en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Touskarot est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Touskarot. Fait à Cergy, le 21 août 2023. La juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2310890_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel