TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310892_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. D et Mme E, représentés par Me Aboudahab, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 8 juin 2023 par lesquelles le consul général de France à Tananarive (Madagascar) a rejeté leurs demandes de visa long séjour " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leurs demandes dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; leur fille qui est en France est enceinte ; en raison du caractère vulnérable de sa grossesse, elle doit être soumise à une césarienne programmée le 31 juillet 2023 ; son époux qui travaille ne pourra pas l'accompagner au quotidien ; ils ont par ailleurs deux jeunes enfants en bas âge ; leur autre fille réside à Grenoble et est mère de deux jeunes enfants de sorte qu'elle ne pourra pas l'aider ; ils doivent donc être autorisés à se rendre rapidement en France pour accompagner et assister leur fille et s'occuper momentanément de leurs deux petits-enfants ; il convient de prendre en compte le respect de la vie privée et familiale telle que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * s'agissant du premier motif, il est entaché d'une erreur de droit ; ils justifient qu'ils ont fourni une assurance privée pour leur séjour et en ont informé le consulat qui n'a pas expliqué en quoi le contrat fourni n'était pas adéquat ; * s'agissant du second motif, les décisions consulaires ne sont pas suffisamment motivées ; * les décisions attaquées ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière ; préalablement aux refus de visa, les autorités consulaires ne leur ont pas indiqué les documents manquants en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * ils remplissent les conditions pour obtenir la délivrance de visas de long séjour visiteur ; ils disposent de revenus suffisants pour la durée du séjour envisagé en France ; ils ont leurs attaches matérielles à Madagascar ; sa fille et son époux disposent également de ressources suffisantes et peuvent les accueillir dans leur maison durant leur séjour ; ils se sont engagés à ne pas travailler en France ; ils sont déjà venus en France sous couvert de visas de court séjour qu'ils ont toujours respecté ; ils disposent de liens importants avec la France où vivent leurs deux filles, sous couvert de cartes de résident, aux côtés de leurs époux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le numéro 2310816 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision à intervenir de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E, ressortissants malgaches, ont sollicité des services consulaires de France à Madagascar la délivrance de visas de long séjour valant titre de séjour " visiteur ". Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 8 juin 2023 par lesquelles le consul général de France à Tananarive a rejeté leurs demandes. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui est la fille des requérants et qui réside en France, est enceinte et qu'en raison du caractère vulnérable de sa grossesse, attesté par un certificat médical du 19 juillet 2023, elle doit être soumise à une césarienne programmée le 31 juillet 2023. Toutefois si les requérants invoquent, pour justifier l'urgence à suspendre les décisions consulaires de refus de visa du 8 juin 2023, que l'époux de leur fille, qui travaille à la SNCF en qualité d'agent professionnel matériel depuis le 3 octobre 2005, ne pourra l'accompagner au quotidien, sans préciser de durée, et que leur autre fille, également présente sur le territoire français, est trop éloignée géographiquement pour leur apporter son aide, il ne résulte pas de l'instruction que la présence immédiate de M. D et Mme E soit rendue nécessaire compte tenu de cette intervention chirurgicale, alors que le contrat de travail de l'époux de leur fille prévoit qu'il a le droit à des jours de congés et qu'il est, en outre, susceptible, à la naissance de cet enfant, de bénéficier du congé paternité. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne pourrait pas, à raison de l'exercice de sa profession, s'occuper des deux très jeunes enfants des requérants, âgés respectivement d'un an et de trois ans. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions de refus de visa litigieuses, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est appelée à naître, au plus tard, à l'issue du délai de deux mois suivant la réception du recours des intéressés, le 29 août 2023. 6. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. D et Mme E en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C E. Fait à Nantes, le 27 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2310892_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA