TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310892_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Père, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 1er juin 2023 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, à lui-même, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, car il ne dispose d'aucune ressource matérielle pour subvenir à ses besoins ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * celle-ci a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien d'évaluation de vulnérabilité, et que l'OFII n'établit pas qu'un éventuel entretien ait été réalisé par un agent spécialisé ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2309226, enregistrée le 6 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant iranien, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 31 mai 2023 en procédure normale. Par une décision du 1er juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courriel du 8 juin 2023, l'intéressé a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par une décision du 22 juin 2023, le directeur général adjoint de l'OFII a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 () ". 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. B fait valoir que cette décision le place dans une situation de précarité matérielle en le privant de ressources. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de l'aide exceptionnelle d'urgence accordée par l'école des hautes études en sciences sociales le 15 juin 2023, il ne démontre pas que ses conditions d'existence se seraient dégradées à la suite de l'intervention de la décision litigieuse. En outre, il est constant que M. B s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour avoir refusé l'orientation en région proposée par l'OFII. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision attaquée, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. B, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 21 août 2023. La juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°231089
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2310892_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel