TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310897_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 5 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. M. B est copropriétaire d'un pavillon situé au 104 rue du Moulin à Aulnay-sous-Bois. A la suite d'un rapport d'expertise constatant la présence d'animaux, d'insectes nuisibles, de déchets putrescibles, de branches d'arbres non-élaguées à l'avant de la parcelle s'emmêlant aux câbles d'alimentation des poteaux électriques de la voie publique, l'accumulation importante de récipients, pneumatiques et autres objets contenant des eaux de pluie stagnantes, un arrêté n° 22-0170 de péril imminent a prescrit de débarrasser l'ensemble de la parcelle des déchets et encombrants qui s'y trouvent, désinsectiser, dératiser et désinfecter l'ensemble de la parcelle, faire procéder à l'élagage de la végétation dans un délai de deux semaines à compter de sa notification. A défaut pour M. B de mettre en œuvre cette prescription et l'arrêté prévoyant la réalisation d'office à la charge des copropriétaires des travaux prescrits, M. B a été destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur du 5 octobre 2022, par laquelle il a été informé que la somme de 12 696 euros serait recouvrée progressivement sur sa pension de retraite. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme procédant de cette saisie administrative à tiers détenteur. 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 6. La saisie administrative à tiers détendeur contestée par M. B, qui a pour objet le recouvrement d'une somme correspondant à la réalisation de travaux par la commune d'Aulnay-sous-Bois, est afférente à une créance non fiscale. Ainsi, seul le juge judiciaire de l'exécution est compétent pour en connaître. Par suite, la requête de M. B, ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 6 décembre 2023. La présidente de la 9ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2310897_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel