TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310898_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé d'accorder une bourse à son fils, C B, en classe de 3ème au Cours Sainte Marie de Hann de Dakar, au titre de l'année 2022-2023. Elle soutient que son fils vit à Dakar, au Sénégal, avec sa sœur et y est épanoui et que l'administration lui réclame un document qu'elle n'est pas en mesure de produire puisque son fils vit sous sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. La requête présentée par Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B. Fait à Paris, le 27 février 2024. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2310898_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel