TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2310901_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2023, le 1er décembre 2023 et le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Madyan, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 12 janvier 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 18 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le préfet fait valoir que le recours de M. B est tardif car le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du 19 avril 2023 est expiré. Toutefois, eu égard aux conclusions de la requête, celle-ci ne tend pas à l'annulation de la décision de la commission de médiation du 5 janvier 2023 et de celle du 19 avril 2023 prise sur recours gracieux, mais à l'exécution de ces décisions par l'administration. Le présent recours ne constitue ainsi pas un recours pour excès de pouvoir mais relève du recours spécial définit à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en dépit de l'ambigüité de la rédaction des moyens des écritures de M. B, lesquels sont similaires à des moyens développés à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre d'hébergement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition de logement court à compter de l'expiration du délai imparti au préfet. Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l'expiration du délai imparti au préfet, il y aurait lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification. 4. En l'espèce, la décision initiale orientant M. B vers un hébergement date du 5 janvier 2023, le préfet disposait d'un délai de six semaines pour assurer l'hébergement de M. B, soit jusqu'au 19 février 2023. Le délai de recours contentieux de quatre mois expirait ainsi le 19 juin 2023. Le 8 juin 2023, M. B a fait une demande d'aide juridictionnelle et il y a été fait droit le 18 juillet 2023. Cette décision a prorogé le délai de recours contentieux de quatre mois. La requête de M. B ayant été enregistrée le 17 novembre 2023, elle est en tout état de cause dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur la recevabilité de la requête : 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 6. Si, ainsi qu'il a été dit au point 5, le bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l'administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l'Etat à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 7. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d'un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il lui appartient, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, d'inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. 8. Le mémoire enregistré le 1er décembre 2023 pour M. B contient à la fois des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et des conclusions indemnitaires. M. B a été invité à régulariser sa requête le 30 janvier 2024, en déposant ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation au sein d'une requête distincte, dans un délai de quinze jours. M. B a produit un mémoire le 12 février 2024, dans lequel il demandait toujours : " Par conséquent, le préfet n'a pas respecté le délai dans lequel il doit proposer un logement ou hébergement au requérant lui causant ainsi un préjudice, pour lequel il en sollicite réparation. Il sollicite 5000€ de dommages et intérêts ". Ainsi, ses conclusions indemnitaires ne peuvent être regardées comme ayant été abandonnées et M. B n'a ainsi pas procédé à la régularisation demandée, sa requête comportant toujours à la fois des conclusions indemnitaires et des conclusions relevant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation 9. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 03 juin 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5919 avril 2024
ORCA_24DA00560_20240419TA133 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2310901_20240603
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2310901_20240603
Données disponibles
- Texte intégral