TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310904_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. C A, agissant en qualité de représentant de son fils mineur, M. B A, et représenté par Me Martinez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du principal du collège Jean-Philippe Rameau à Champagne-au-Mont-d'Or refusant de retirer la sanction d'exclusion définitive de son fils de l'établissement ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de retirer la sanction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.". 2. M. A a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, au principal du collège Jean-Philippe Rameau à Champagne au-Mont-d'Or de retirer la sanction d'exclusion définitive de son fils de l'établissement par lettre du 12 décembre 2023. Il n'existe pas, au jour de la présente ordonnance, de décision expresse ou implicite qu'il serait recevable à déférer au tribunal. Sa requête est donc prématurée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Lyon, le 17 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2310904_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel