TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310913_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 29 août 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " pour son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Selon le 1er alinéa de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ". 3. Mme B a transmis sa requête par la voie de l'application Télérecours en utilisant le formulaire de requête des contentieux sociaux, soutenant qu' " Avant de me retirer cette carte je la possédais pour pouvoir emmener mon fils à ses multiples rendez-vous sur Paris. Ce qui me facilitait pour me garer et également m'évitait de payer les stationnements. J'aimerais donc pouvoir en redisposer car l'es stationnements coûtent très chers pour moi " et en n'y joignant que la décision initiale de rejet de sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " ainsi qu'un courrier daté du 15 septembre 2023 intitulé " recours administratif " sans preuve de son envoi au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier mis à sa disposition sur l'application Télérecours le 6 octobre 2023 et réputé notifié le 10 octobre suivant conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le tribunal a, d'une part, invitée Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision rendue sur son recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles ou pour le moins la preuve de réception par le conseil départemental de ce recours préalable, ainsi que tout élément permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa requête, d'autre part, l'a informée qu'à défaut de production de ces éléments, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai imparti ou à la date de la présente décision, la requête de Mme B, qui ne comporte donc que des conclusions manifestement irrecevables et, au surplus, des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 novembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2310913_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel