TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2310914_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Mokeddem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a annulé l'examen de l'épreuve théorique du code de la route obtenu le 2 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de sa décision du 27 février 2024 retirant la décision d'invalidation de l'épreuve théorique du permis de conduire de la requérante. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Mokeddem, demande au tribunal de constater que la décision attaquée a été annulée par le préfet et de mettre désormais à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 27 février 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Loire a retiré la décision portant invalidation de l'épreuve théorique du permis de conduire de Mme C épouse B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation présentées par Mme C ont perdu leur objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme C épouse B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C épouse B. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 12 février 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2310914_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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