TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310918_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée au Tribunal administratif de Marseille le 20 novembre 2023, Mme B A C conteste devant le Tribunal la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Par un courrier adressé le 22 novembre 2023 le tribunal a demandé à l'intéressée de régulariser sa requête en indiquant les raisons pour lesquelles elle n'était pas d'accord avec la décision qui a été prise, afin de permettre à la juridiction de se prononcer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme A C a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Elle n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui a été imparti. Par ailleurs, par courrier du 21 juillet 2023, Mme A C avait été mise en demeure de produire un extrait de casier judiciaire, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de transmission des pièces requises, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Mme A C n'a pas adressé à l'administration l'extrait demandé. Par courrier du 5 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés. 3. Dans ces conditions et en l'absence d'argumentation de la requérante, qui ne conteste donc pas avoir omis d'adresser le document demandé en temps utile, la requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite les conclusions aux fins d'annulation et de réexamen, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A C saisisse à nouveau, le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 décembre 2023. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2310918_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel