TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310926_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 26 octobre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par lequel la maire de Loireauxence s'est opposée à une déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile le 31 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Loireauxence de délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Loireauxence le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 13 octobre 2023, la maire de Loireauxence a abrogé la décision du 26 mai 2023 dont la société Free Mobile demande l'annulation. Cette décision, d'opposition à une déclaration préalable de travaux, n'ayant pas reçu exécution, cette abrogation équivaut à un retrait. Cette abrogation est définitive. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente la société Free Mobile sont sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Free Mobile. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Free Mobile est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Loireauxence. Fait à Nantes, le 16 février 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2310926_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA