TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310931_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A entend se plaindre de la SA HLM Unicil en raison de nuisances sonores et olfactives qu'elle supporte ainsi que les fuites d'eau affectant le logement qu'elle occupe en qualité de locataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par sa requête, Mme A entend se plaindre de la société d'HLM Unicil à raison des nuisances sonores dont elle déclare être victime résultant du dysfonctionnement des dispositifs de ventilation mécanique contrôlée (VMC) installés dans l'appartement qu'elle occupe en qualité de locataire et dans l'appartement voisin, de nuisances olfactives dans sa loggia ainsi que des fuites d'eau ou de détériorations du plafond, de nature à porter atteinte notamment à sa santé physique et morale. Or, une telle demande relative à l'exécution du contrat de bail de droit privé qui lie la requérante à la société d'HLM Unicil, semble mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de l'appartement en cause à raison de son inaction afin de remédier aux nuisances alléguées en dépit des démarches qu'elle a engagées. Dès lors, cette demande relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la société d'HLM Unicil. Fait à Marseille, le 15 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre, Signé Micheline Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2310931_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel