TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310938_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 19 juin et du 27 avril 2023 par lesquelles le président de l'Université Paris Nanterre a rejeté sa candidature en Master 2 Contrôle de gestion et audit organisationnel, Finance (Financement de projets, financements structurés) et Finance (Banque, Finance, Assurance) pour l'année universitaire 2023-2024.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de la possibilité de poursuivre ses études ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que l'université n'établit pas que les délibérations relatives aux capacités d'accueil et aux critères de sélection auraient été publiées et transmises au recteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. ".
2. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 19 juin et du 27 avril 2023 par lesquelles le président de l'Université Paris Nanterre a rejeté sa candidature en Master 2 Contrôle de gestion et audit organisationnel, Finance (Financement de projets, financements structurés) et Finance (Banque, Finance, Assurance) pour l'année universitaire 2023-2024. Cependant, M. A n'a pas déposé de requête en annulation contre ces décisions. Par suite, ses conclusions à fin de suspension sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy le 21 août 2023
La juge des référés,
Signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2310938_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA