TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310938_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. D A et Mme B F, représentés par Me Regis, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le principal du collège Aimé et Eugénie Cotton au Blanc-Mesnil a refusé la scolarisation de leur fils C en classe de 6ème : 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'assurer la scolarisation de leur fils en classe de 6ème au sein du dispositif ULIS du collège Aimé et Eugénie Cotton au Blanc-Mesnil dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) relative au renouvellement de l'aide humaine individuelle aux élèves handicapées qui lui avait été précédemment attribuée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est constituée dès lors que leur fils C se trouve privé de scolarisation depuis la rentrée de septembre 2023, qu'il a déjà manqué plusieurs semaines de cours, et qu'aucune solution temporaire n'a été proposé à la famille dans l'attente de la décision de la CDAPH ; - le refus de scolarisation opposé à leur fils porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l'éducation. La requête de M. A et Mme F a été communiquée au recteur de l'académie de Créteil, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a transmis des pièces le 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 à 15h45, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me Regis, représentant M. A et Mme F ; - et les observations de M. E, représentant le recteur de l'académie de Créteil, qui soutient à l'audience que l'urgence n'est pas constituée dès lors que la décision de la CDAPH interviendra le 26 septembre 2023, et que l'accueil de l'enfant est impossible en raison des risques existants pour sa propre sécurité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Si la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il convient, pour justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. En l'espèce, le fils de M. A et Mme F, C, atteint d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) a été scolarisé en classe de CM2 à l'école primaire Elsa Déroche au Blanc-Mesnil, où il bénéficiait d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de quinze heures par semaine, qui lui avait été accordée par la CDAPH jusqu'au 31 août 2023. Une demande de renouvellement de l'attribution de cette aide est actuellement en cours de traitement auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis. Pour l'année scolaire 2023-2024, C a été inscrit au collège Aimé et Eugénie Cotton du Blanc-Mesnil en classe de 6ème ordinaire. Par un courrier du 12 septembre 2023, les parents de C ont été informés par le principal du collège de l'impossibilité d'accueillir leur fils, dès lors qu'il est impossible de garantir sa sécurité en l'absence d'accompagnement. 4. Il résulte de l'instruction que la CDAPH doit statuer sur l'attribution d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapées à C le 26 septembre 2023. Si M. A et Mme F soutiennent sans l'établir qu'ils ont cessé d'exercer leur activité professionnelle pour garder leur enfant dans l'attente que celui-ci soit scolarisé, ils ne justifient pas, en l'état actuel de l'instruction, et alors que la prise en charge adaptée de C devrait raisonnablement intervenir dans un délai d'une quinzaine de jours à la suite de la décision de la commission, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A et Mme F pour défaut d'urgence. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme B F et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310938
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2310938_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel