TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2310945_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n° 2310945, M. A B, représenté par Me Kahoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision ministérielle de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 22 mars 2019 ; - la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 8 août 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) du requérant que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 22 mars 2019 a été retirée et sa mention supprimée de son dossier et que, par conséquent, M. B dispose à ce jour d'un solde positif de 2 points affectés à son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A B, né le 3 novembre 1974, a pris connaissance par la réception d'une lettre " 48 SI " que son titre de conduite avait perdu sa validité à la suite notamment d'un retrait de 3 points sur son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 22 mars 2019. Par la requête susvisée, M. B demande d'annuler cette décision de retrait de 3 points et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 8 août 2023. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral (R2I) édité le 6 novembre 2023, soit postérieurement à la date de la requête, et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que M. B dispose à ce jour d'un solde positif de 2 points affectés à son permis de conduire depuis que l'infraction du 22 mars 2019 a été retirée et sa mention supprimée de son dossier. Par suite, les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. B sont devenues sans objet ; il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 14 février 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310945
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2310945_20250214
TA6922 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2310945_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel