TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310953_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, l'Association sportive Nancy Lorraine SASP, représentrée par Me Moyersoen et Me Bône, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF) a confirmé la perte du match par pénalité à son encontre et a sanctionné son joueur, M. A B, d'une suspension ferme d'un match ; 2°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2310952 du 25 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. L'Association sportive Nancy Lorraine SASP a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la perte du match par pénalité à son encontre et a sanctionné son joueur, M. A B, d'une suspension ferme d'un match. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2310952 du 25 mai 2023, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée au club requérant par courrier recommandé dont il a accusé réception le 30 mai 2023. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, l'Association sportive Nancy Lorraine SASP serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation. Or, celle-ci n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. L'Association sportive Nancy Lorraine SASP qui n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputée s'être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association sportive Nancy Lorraine SASP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association sportive Nancy Lorraine SASP et à la Fédération française de football. Fait à Paris, le 4 juillet 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310953/6-11
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2310953_20230704
Données disponibles
- Texte intégral