TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2310954_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Berliner, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, de la décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, qui, de nationalité tunisienne, était alors titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-salarié qualifié " valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2023, a déposé une demande de renouvellement de cette carte le 29 mai 2023 au moyen du téléservice dénommé " ANEF ". Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des décisions implicites de rejet de cette demande et de refus de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande qui, selon lui, seraient nées l'une et l'autre, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur ladite demande par la préfète du Val-de-Marne. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour du 29 mai 2023 : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa [] une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise []. " Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, non plus que d'aucun principe, que le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour ferait naître, outre une décision implicite de rejet de cette demande, une décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend le requérant, aucune décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 29 mai 2023 n'est née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne. En outre, le non-respect de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait s'analyser comme révélant par lui-même l'existence d'une décision de refus de délivrance du document provisoire de séjour mentionné au même alinéa. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de délivrance à M. B d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de celui-ci sont dépourvues d'objet donc irrecevables. Ces conclusions sont, au demeurant, d'autant plus irrecevables que la requête en annulation dont l'intéressé a par ailleurs saisi le tribunal et dont il a produit une copie dans la présente instance pour satisfaire aux exigences du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ne tend pas, formellement, à l'annulation d'une telle décision implicite. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant : 5. M. B se borne à soutenir, à l'appui de sa requête, que la prétendue décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 29 mai 2023 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait ainsi état d'aucun moyen critiquant la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige. Par suite, il apparaît manifeste qu'il n'est pas fondé, en l'état de l'instruction, à demander la suspension de l'exécution de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 27 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2310954_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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