TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310959_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire, qu'elle était redevable de la somme de 2 550 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale et d'enjoindre au remboursement des sommes déjà prélevées. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Pour contester l'indu d'allocation de logement sociale que la CAF des Hauts-de-Seine a mis à sa charge, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'est pas responsable de la génération de cet indu qui résulte d'erreurs informatiques de la CAF. Toutefois cette circonstance, qui ne met en cause ni la régularité, ni le bien-fondé de l'indu en litige, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la requérante ne faisant pas valoir que cette allocation lui était due au regard de sa situation. Dès lors Mme B ne présente à l'appui de sa requête qu'un moyen inopérant. 3. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 15 novembre 2023, à motiver sa requête dans le délai d'un mois, demande dont la requérante a accusé réception le 28 novembre 2023 Le délai imparti à l'intéressée pour motiver sa requête est donc venu à expiration sans que Mme B n'ait produit aucun mémoire complémentaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui reste loisible, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de remise gracieuse de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales à l'appui de laquelle elle pourra utilement se prévaloir de sa bonne foi. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 janvier 2024. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2310959_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel