TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310960_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bender, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il a demandé le renouvellement le 27 juin 2023 ou, subsidiairement, un récépissé de cette demande lui permettant de voyager et de travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant marocain né le 1er février 1999 et entré en France, le 16 septembre 2022 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de long séjour qui lui conférait, pour la durée de sa validité, soit du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023, les droits attachés à la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a déposé le 27 juin 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer ce même titre ou, subsidiairement, un récépissé de sa demande l'autorisant à voyager et à travailler. Sur les conclusions principales à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour : 3. Lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du même code, ne peut en principe prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, sauf à ce qu'aucune mesure de cette nature ne soit susceptible de sauvegarder l'exercice effectif d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte, d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions principales à fin injonction de délivrance à M. A du titre de séjour portant la mention " étudiant " dont celui-ci a sollicité le renouvellement le 27 juin 2023 sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions subsidiaires à fin d'injonction de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à voyager et à travailler : 4. D'une part, il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les seuls documents provisoires que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour sont le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code et, lorsque la demande doit être déposée au moyen du téléservice " ANEF ", l'attestation de prolongation d'instruction mentionnée à l'article R. 431-15-1 dudit code, et que, ces documents n'ayant d'autre objet que d'autoriser leur détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". Aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. / Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. ". 6. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre-vingt-dix-jours par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 25 septembre 2023. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 5, que, depuis cette date, M. A ne peut plus prétendre au renouvellement de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande en cause qui a été mise à sa disposition le 26 juillet 2023 en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui, à la date de la présente ordonnance, est au demeurant encore valable jusqu'au 25 octobre 2023, ni, en tout état de cause, à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la circonstance que le requérant ne serait pas muni de ce récépissé ne saurait porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut et que ses conclusions subsidiaires à fin d'injonction de délivrance d'un tel récépissé sont par conséquent mal fondées. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : M. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2310960_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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