TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2310961_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2023, 5 octobre 2023 et 10 octobre 2023 Mme C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour présentée le 28 avril 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Il ressort des dernières écritures de Mme A... qu’elle a été convoquée à la préfecture le 9 octobre 2023 pour la prise de ses empreintes digitales et a reçu à cette occasion une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, de sorte que l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a invité Mme A..., par un courrier du 14 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en l’informant de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier a été mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le 14 octobre 2025, et consulté le même jour. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 février 2026. Le président de la 9ème chambre J.-M B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2310961_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel