TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310966_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il dispose de la capacité pour agir et sa requête est recevable ; - son absence d'affectation dans un établissement scolaire, en violation de son droit à la scolarisation, caractérise une situation d'urgence ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation garanti par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960 et les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant a été affecté au collège Monticelli à Marseille le 7 novembre 2023 et que cette affectation devrait devenir effective immédiatement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023, en présence de M. Machado De Andrade, greffier d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés, - les observations de Me Quinson, représentant le requérant, qui indique que celui-ci se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'étant ni présent, ni représenté. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Le requérant s'est désisté des conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laurie Quinson et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 23 novembre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2310966_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel