TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310975_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, Mme A B saisit le tribunal de son recours présenté devant la commission de médiation du département de l'Ain et tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2.Il ressort de ses termes mêmes que la correspondance adressée par Mme B au tribunal et enregistrée sous le n° 2310975 ne tend pas à l'annulation d'une décision de la commission de médiation du département de l'Ain statuant sur son recours reçu le 21 novembre 2023 et tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement mais constitue en réalité une réponse à la demande de pièces justificatives formée le 22 novembre 2023 par les services de l'Etat dans le cadre de l'instruction de ce recours. Par suite et alors qu'il appartient à la requérante d'adresser les pièces en cause aux services de la commission de médiation situés à Saint-Etienne, la demande ainsi présentée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 11 janvier 2024. Le président de la 8ème chambre A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6911 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2310975_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2310975_20240111
Données disponibles
- Texte intégral