TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2310982_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, le bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon et la Défenseure des droits ; 2°) de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ; 3°) d'ordonner au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de lui communiquer l'intégralité de la procédure relative à sa décision d'aide juridictionnelle n° 462315 du 11 avril 2022. Il soutient que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat refuse illégalement de lui communiquer des pièces relatives à sa décision n° 462315 du 11 avril 2022 intervenue en matière d'aide juridictionnelle nonobstant le demande qu'il lui a adressée le 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 2. En se bornant à alléguer que le refus du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de lui communiquer la procédure relative à la décision n° 462315 du 11 avril 2022 violerait ses droits fondamentaux, sans préciser d'ailleurs lesquels de ces droits, ni établir de quelle manière cette situation lui porterait un préjudice, M. B ne justifie ni du caractère utile des mesures qu'il demande au juge des référés de prendre ni de l'urgence impliquant que de telles mesures doivent être prises dans un bref délai. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 juin 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2310982_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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