TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310983_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 6 novembre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 juillet 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire, qu'elle était redevable de la somme d'un indu d'allocation de logement familial versée entre les mois de février 2021 et de janvier 2023. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. / Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie réglementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20 % de la propriété ou de l'usufruit du logement ". Aux termes de l'article R.822-1 de ce code : " Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l'usufruit du logement ". 3. L'indu en litige résulte de la circonstance, confirmée par Mme B dans sa requête, qu'elle détient 12 % des parts de la SCI familiale propriétaire du logement pour lequel elle bénéficiait sur la période litigieuse de l'allocation de logement familiale, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Pour contester être redevable du remboursement de ces sommes, la requérante se borne à soutenir qu'elle a correctement informé la caisse d'allocations familiales de cette situation et qu'elle n'est en conséquence pas responsable de la génération de cet indu. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, alors que la requérante ne conteste pas le bien-fondé de la créance, c'est-à-dire avoir perçu des allocations auxquelles elle n'avait pas droit. Par ailleurs, si Mme B soutient, sans au demeurant l'établir par aucune pièce, que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme, cette circonstance ne peut être utilement invoquée contre une décision mettant à sa charge un indu d'aide au logement, alors qu'elle conserve la possibilité de former une demande de remise de dette ou d'échelonnement du paiement de cette dernière auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Dès lors, Mme B, qui a été mise à même de motiver sa requête en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, n'assortit sa requête que de moyens inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 20 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2310983_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel