TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310985_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A C épouse B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour qu'un nouveau récépissé lui soit délivré. Elle soutient qu'elle a effectué plusieurs tentatives de dépôt de sa demande de renouvellement de récépissé, qu'elle est mariée à un français, qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans et que l'ensemble de ses intérêts se situe en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante malienne née le 6 mars 1978, a déposé une demande de titre de séjour le 16 janvier 2022 qui a été acceptée. Un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 avril 2022 au 25 octobre 2022 lui a alors été remis. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son récépissé, Mme C épouse B soutient que depuis l'expiration de son récépissé le 25 octobre 2022 elle a tenté en vain à plusieurs reprises de déposer une demande de renouvellement de son récépissé. Elle indique en outre, que sa dernière tentative a été effectuée le 23 février 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B reconnaît dans ses écritures ne pas avoir effectué de nouvelles tentatives de demande de renouvellement de son récépissé depuis le 23 février 2023. En outre, elle ne démontre pas travailler au jour de sa demande dès lors en particulier que le dernier bulletin de salaire produit date du mois de décembre 2022. Enfin, en n'ayant pas effectué de nouvelles tentatives de demande de rendez-vous depuis le 23 février 2023 et en ne saisissant le juge des référés que près de dix mois après l'expiration de son récépissé, Mme C épouse B a manqué de diligence et a elle-même ainsi contribué à la situation d'urgence qu'elle invoque. Dans ces conditions, la requête de Mme C épouse B ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Cergy, le 25 août 2023. Le juge des référés Signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310985
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2310985_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel