TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2310992_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023 présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre la décision du 7 août 2023 lui refusant le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA).
Elle soutient que son état de santé est fragile, que sa situation financière est précaire, qu'elle ne perçoit aucun revenu, que les mouvements créditeurs pris en compte pour justifier la décision de refus constituent des aides occasionnelles et non régulières, qu'elle ignorait que ces ressources devaient faire l'objet d'une déclaration et qu'il n'existe pas de disproportion marquée entre son train de vie et les ressources déclarées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ; / 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9. ". Aux termes de l'article L. 262-5 du même code : " Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262-4. / Pour être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit résider en France de manière stable et effective et, lorsqu'il est de nationalité étrangère, justifier des conditions de séjour prévues par l'article L. 262-4 du code précité.
4. Il ressort de la motivation de la décision en litige, que, pour estimer que Mme A ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental s'est fondée sur la circonstance " qu'il ressort des relevés bancaires transmis par l'intéressée qu'elle a bénéficié de virements réguliers provenant de son ex-mari à hauteur de 250 euros en juillet 2022, de 200 euros en aout 2022, de 700 euros en septembre 2022, de 300 euros en octobre 2022 et de 1 000 euros en novembre 2022 ". A l'appui de sa requête, Mme A soutient que sa situation financière est précaire et que les mouvements créditeurs pris en compte pour justifier la décision de refus constituent des aides occasionnelles et non régulières, sans assortir ces allégations des précisions ou éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé. Par deux lettres du 22 novembre 2023 et du 2 août 2024, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à communiquer toute pièce utile pour faire valoir ses allégations. Si la requérante a retourné le formulaire complété ainsi qu'une attestation de prise en charge et d'hébergement médico-social et divers courriers relatifs au litige, les pièces transmises ne permettent pas de justifier, ni de la situation de précarité qu'elle invoque, ni que c'est à tort que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par la requérante n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2310992_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel