TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310993_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la société HTM, représentée par Me Moutawakel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle Haropa Port a résilié la convention d'occupation du domaine public n°2812 du 7 janvier 2011 modifiée par avenant n°1 du 5 août 2013 ; 2°) d'ordonner, à titre principal, la reprise des relations contractuelles et la fixation d'un échéancier des paiements sur la dette sur une durée de dix-huit mois, ou, à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la clause résolutoire de la convention, enfin, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résiliation de la convention et de fixer l'indemnité de résiliation anticipée à 1 500 000 euros HT ; 3°) de mettre à la charge de Haropa Port une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2310994 du 25 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. La requête en référé n° 2310994 de la société HTM tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2023 portant résiliation de la convention d'occupation du domaine public a été rejetée par ordonnance du 25 mai 2023 au motif que la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme remplie et que l'unique moyen n'était pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. La société HTM a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société HTM doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société HTM. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HTM et à Haropa Port. Fait à Paris, le 6 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310993_20230906
TA6916 mai 2025
DTA_2310994_20250516Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2310993_20230906
Données disponibles
- Texte intégral