TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310994_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 20 octobre 2023, ainsi que deux mémoires en réplique, enregistrés l'un et l'autre le 6 novembre 2023, la société Ascomedia doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler, au stade de l'examen des offres, les décisions se rapportant à la procédure engagée par le centre hospitalier Léon Binet de Provins pour la passation du marché relatif à la refonte de son site internet. Par deux mémoires en défense, enregistrés l'un et l'autre le 6 novembre 2023, le centre hospitalier Léon Binet, représenté par la SELARL BLT Droit public, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Ascomedia de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens. Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, la société Ascomedia déclare se désister à condition que soit reconnu, d'une part, que sa requête est recevable, d'autre part, que le calcul sur lequel l'acheteur s'est fondé pour classer son offre " prêtait clairement à interprétation ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de cette audience, tenue le 9 novembre 2023 à 9h30 en présence de Mme Mahieu, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Chavassieux, de la SELARL BLT Droit public, représentant le centre hospitalier Léon Binet, qui a conclu aux mêmes fins que les mémoires en défense, par les mêmes motifs. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique [] / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". Aux termes de l'article L. 551-3 du même code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ". 2. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l'article L. 551-2 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 3. Il résulte de l'instruction que le marché en litige, relatif à la refonte du site internet du centre hospitalier Léon Binet de Provins, a été conclu le 6 octobre 2023, date de la signature, au nom de cet établissement public, de l'acte d'engagement correspondant, soit antérieurement à l'introduction de la présente instance, le 18 octobre suivant. Il s'ensuit que, quelle que soit la date de la notification de ce marché à son attributaire, et nonobstant par ailleurs, d'une part, la circonstance, à la supposer établie, que la conclusion de ce même marché ne serait pas valable au regard des stipulations du paragraphe 15.1 de l'article 15 du règlement de consultation, ce qu'il n'appartient pas au juge des référés contractuels de contrôler, d'autre part, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la société Ascomedia n'a reçu notification de la décision de rejet de son offre que le 16 octobre 2023, de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de saisir en temps utile le juge des référés précontractuels, la requête de cette société est dépourvue d'objet donc irrecevable. La première des deux conditions auxquelles la requérante a subordonné son désistement ne pouvant ainsi être remplie, il ne peut, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition, être donné acte de ce désistement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la requête de la société Ascomedia est irrecevable. Il y a par suite lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Léon Binet en la rejetant pour ce motif. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens ". 6. La présente instance n'a donné lieu à aucune des mesures d'instruction, mentionnées à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Par suite, les conclusions du centre hospitalier Léon Binet tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Ascomedia ne peuvent qu'être rejetées. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Ascomedia la somme que le centre hospitalier Léon Binet réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :La requête de la société Ascomedia est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par le centre hospitalier Léon Binet au titre des articles L 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Ascomedia et au centre hospitalier Léon Binet. Fait à Melun, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, P. ZANELLA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2310994_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA