TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310998_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme E A et Mme B A, représentées par la SCP Andreani-Pin, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin à la suspension de l'exécution des arrêtés du maire de la commune d'Aix-en-Provence du 15 février 2022 prorogeant les permis de construire qui leur ont été délivrés, prononcée par le juge des référés par une ordonnance n°2304219 du 26 mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge des époux D et de la société Groupe Efficience une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur demande au juge des référés est recevable en raison des éléments nouveaux qu'elles apportent ; - la requête présentée par M. et Mme D et la société Groupe Efficience le 7 avril 2023 à fin d'annulation de ces arrêtés est irrecevable ; - M. D a manifesté sa connaissance acquise des arrêtés de prorogation de permis de construire dès le 20 décembre 2022 ; - en tout état de cause, les autorisations ont été régulièrement affichées sur le terrain de manière continue pendant une durée de deux mois à compter du mois de janvier 2023. Vu : - la requête n° 2303341 par laquelle M. et Mme D et la société Groupe Efficience demandent l'annulation des décisions en litige ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n°2304219 du 26 mai 2023 ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n°2306147 du 3 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par deux arrêtés du 15 février 2022, le maire d'Aix-en-Provence a prorogé une seconde fois les permis de construire qu'il avait délivrés respectivement à Mme B A le 6 août 2015 et à Mme E A le 10 août 2015 en vue de l'édification d'habitations comportant deux logements chacune, sur des parcelles cadastrées OM 145 pour l'une et OM 146 et OM 114 pour l'autre, à proximité du chemin des Lauves à Puyricard. L'un de ces permis de construire a fait l'objet d'un transfert à de nouveaux bénéficiaires, par arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 24 décembre 2022. Le permis délivré à Mme E A a ainsi été transféré à MM. Lindner et Tournon. Par ordonnance du 26 mai 2023, dont le pourvoi en cassation n'a pas été admis, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de ces trois arrêtés. Par ordonnance du 3 août 2023, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a ordonné qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution du seul arrêté de transfert en date du 24 décembre 2022. Mmes E A et B A sollicitent à nouveau le juge des référés, statuant sur le même fondement, qu'il mette fin à la suspension des deux arrêtés en date du 15 février 2022, par lesquels le maire d'Aix-en-Provence leur a accordé une seconde prorogation de leurs permis de construire respectifs. 3. Au soutien de leur requête, les consorts A produisent de nombreuses pièces en vue d'établir la continuité et la régularité de l'affichage des arrêtés en date du 15 février 2022 par lesquels le maire d'Aix-en-Provence a prorogé les permis de construire litigieux, dans le but de démontrer la prétendue tardiveté de la requête n°2303341 tendant à leur annulation. Néanmoins, ces pièces, qui se bornent à faire référence à des documents d'ores-et-déjà produits devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sont constituées d'attestations personnelles spécifiquement établies pour la cause, ne sont, en toutes hypothèses, pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés, par deux fois, sur l'urgence à suspendre les arrêtés litigieux ou l'existence d'un doute sérieux quant à leur légalité. Dès lors, elles ne sauraient être qualifiées d'" éléments nouveaux " au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête déposée par Mmes E A et B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à E A et B A. Fait à Marseille, le 24 novembre 2023. Le juge des référés Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2310998_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel