TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2311001_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 août 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n(2311001 présentée par la commune du Poiré-sur-Vie (85170), prescrit une expertise judiciaire confiée initialement à M. F... B..., expert, puis, par ordonnance du 10 septembre 2024 portant remplacement de l’expert, à M. D... A..., expert, relativement aux causes et conséquences des désordres constatés sur les espaces publics du centre-ville de la commune. Par une ordonnance du 8 août 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la demande d’extension, présentée par la société Entreprise Marc et la SMABTP, et sur la demande d’intervention volontaire, présentée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, étendu l’expertise diligentée par l’ordonnance du 22 août 2024 à la société SEDEP et à la société AXA France Iard, et admis l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Par une ordonnance du 27 avril 2026, le juge, statuant en référé, a, sur la demande d’extension, présentée par M. A..., expert, étendu l’expertise diligentée par l’ordonnance du 22 août 2024 à la société Granipex. Par un courriel, enregistré le 28 avril 2026, M. A..., expert, informe le juge des référés du changement de dénomination de la société Granipex par la société Les Granits et Pierres de l’Atlantique (GPA) et demande la rectification de l’ordonnance d’extension du 27 avril 2026. Vu les pièces de la requête ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme G..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : En vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres constatés sur les espaces publics du centre-ville de la commune de Poiré-sur-Vie (85) à l’issue de travaux d’aménagement et de réfection, ainsi que l’évaluation des coûts des réparations et des préjudices subis, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 22 août 2024, une expertise confiée à M. A..., expert. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Par la présente demande, M. A..., expert, sollicite du juge des référés que l’expertise ordonnée le 22 août 2024 soit étendue à la société Les Granits et Pierres de l’Atlantique (GPA) en qualité de fournisseur de bordures et de salles en pierres naturelles, et non à la société Granipex, contrairement à sa demande d’extension du 7 octobre 2025 sur laquelle l’ordonnance du 27 avril 2026 a été rendue par le juge des référés. La nouvelle demande d’extension de M. A..., expert, aux fins d’extension à la société Les Granits et Pierre de l’Atlantique en lieu et place de la société Granipex, présente en l’espèce un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 22 août 2024 à la société les Granits et Pierres de l’Atlantique (GPA) en lieu et place de la société Granipex. ORDONNE : Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 22 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société les Granits et Pierres de l’Atlantique (GPA) en lieu et place de la société Granipex. Article 2 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire de : - la commune du Poiré-sur-Vie, - Mme C... E..., - la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Mme E..., - la société Entreprise Marc, - la SMABTP, assureur de la société Entreprise Marc, - la société Geouest Susset et associés, - la MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Geouest Susset et associés, - la MMA Iard, assureur de la société Geouest Susset et associés, - la société SEDEP, - la société AXA France Iard, assureur de la société SEDEP, - la société les Granits et Pierres de l’Atlantique (GPA). Article 3 : La date de dépôt du rapport de l’expert est reportée au 30 septembre 2026. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Poiré-sur-Vie, à Mme C... E..., à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Entreprise Marc, à la SMABTP, à la société Geouest Susset et associés, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la MMA Iard, à la société SEDEP, à la société AXA France Iard, à la société les Granits et Pierres de l’Atlantique (GPA), et à M. A..., expert. Fait à Nantes, le 4 mai 2026. La juge des référés, F. G... La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4422 août 2024
DTA_2311001_20240822TA444 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2311001_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2311001_20260504
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