TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2311008_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. C A et Mme B A contestent la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Claye-Souilly en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées 000BD120 et 000BD119 en zone UB. Vu : - la lettre du 25 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A, agissant en qualité de représentant unique conformément à l'article R. 411-5 du code de justice administrative, l'invitant à régulariser la requête en produisant notamment la décision attaquée, à savoir la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Claye-Souilly a approuvé la révision du plan local d'urbanisme et a classé les parcelles de sa propriété en zone UB ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Le litige soulevé par la requête de M et Mme A tend à l'annulation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Claye-Souilly en tant qu'elle modifie le classement des parcelles des requérants d'une zone UAB à une zone UB. En dépit de la demande de régularisation qui a été mise à la disposition de M. A le 25 octobre 2023 dans l'application " Télérecours citoyens " et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette mise à disposition en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, les requérants n'ont pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Claye-Souilly a révisé le plan local d'urbanisme et classé les parcelles de leur propriété en zone UB. Par suite, la requête de M. et Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, agissant en qualité de représentant unique. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2311008_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel