TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311009_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte du 7 avril 2023 émise par la caisse d'allocations familiales de Paris d'un montant de 212,00 euros pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale pour le mois de septembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, instituant une allocation de logement sociale : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation crée par l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Par ailleurs, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnalisées au logement ne concerne que les décisions relatives à ces allocations prises à compter du 1er janvier 2020. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de logement familiale et à l'allocation de logement sociale, prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, si les services de la caisse d'allocations familiales se sont prononcés sur de tels indus par une décision antérieure au 1er janvier 2020. La contrainte litigieuse du 7 avril 2023, relative à une créance d'allocation de logement sociale, procède d'une décision de récupération nécessairement antérieure au 3 avril 2018, date de la mise en demeure qui y est mentionnée. Ainsi, la décision d'indu d'allocation de logement sociale étant antérieure au 1er janvier 2020, le présent litige se rattache au contentieux général de la sécurité sociale, et relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. 5. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 4 décembre 2023. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311009/6-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2311009_20231204
Données disponibles
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