TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311011_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme D, agissant en qualité de représentante légale de son fils, M. B C, représentée par Me Gentilhomme, demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise d'affecter un accompagnant d'élève en situation de handicap à son fils, M. B C, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la rentrée scolaire est imminente et qu'en l'absence d'une aide humaine à temps plein, B ne reçoit pas une scolarisation normale et lui fait accumuler un retard scolaire ; - l'inertie de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise porte une atteinte grave et immédiate au droit de B à l'éducation alors qu'en qualité d'enfant handicapé, il devrait bénéficier d'une aide humaine à hauteur de 100 % du temps scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que compte tenu des moyens dont il dispose, et de ses diligences, elle ne peut être reconnue comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et à l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la Constitution de 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 août 2023 à 11 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Coblence, juge des référés ; - et les observations de Me Guranna, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, agissant en qualité de représentante légale de son fils, M. B C qui se trouve en situation de handicap, a sollicité les services de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) du Val-d'Oise et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a, par deux décisions en date du 21 décembre 2022, accordé un taux d'incapacité entre 50 et 80 % justifiant qu'il bénéficie d'un temps d'accompagnement de 100 % adapté à sa scolarisation. Mme D soutient qu'après plusieurs relances, les services de la Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise n'ont pas affecté d'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) à 100 % et de façon individualisée à son fils pour l'année 2023-2024 et qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née le 6 juin 2023. Par la présente requête, Mme D demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise d'attribuer un accompagnant d'élève en situation de handicap à son fils, M. B C, de façon individualisée et à 100 %. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de leur domicile. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Enfin, l'article L. 917-1 du code de l'éducation prévoit que des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer les fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves et bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de ces fonctions. 4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Il résulte de l'instruction que l'enfant B C est inscrit depuis la rentrée scolaire 2022-2023 au sein de l'école maternelle Saint-Rosaire, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat et qu'il a bénéficié au cours de l'année écoulée en classe de moyenne section, d'une aide mutualisée le matin du lundi au jeudi et toute la journée du vendredi. Le recteur de l'académie de Versailles fait valoir en défense que, pour l'année 2022-2023, soixante-deux AESH ont été affectés au pôle inclusif localisé (PIAL) Victor Hugo de Sarcelles, dont dépend l'école où est scolarisé le petit B, pour un besoin de soixante-dix-sept, soit un différentiel de 15 postes, en raison d'un manque d'effectifs, encore aggravé par les démissions en cours d'été. Il fait également valoir que l'accompagnement dont a bénéficié le jeune B en 2022-2023, s'il est regardé comme insuffisant par ses parents, eu égard à ses besoins, a néanmoins été significatif au regard des difficultés d'effectifs rencontrées par le service. Il fait valoir en outre qu'il n'est actuellement pas possible de déterminer le nombre de personnes qui seront disponibles à la rentrée de septembre 2023 mais que l'attribution d'un AESH pour le jeune intéressé, s'il devait être accordé à hauteur de 100 % ce qui " ne se fait plus normalement " par la CDAPH selon le secrétariat général de la Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise, sera au détriment des autres élèves du PIAL Victor Hugo. Dans ces circonstances, compte tenu des diligences accomplies par l'administration et de l'âge B C, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et à l'instruction. 6. Il résulte ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition particulière d'urgence exigée par cet article était remplie, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 25 août 2023. Le juge des référés signé E. Coblence La république mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2311011_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA